Par Valérie FRANÇOIS, Docteur en Droit, Avocat à la Cour.
Le caractère non écrit d’un bail à usage d’habitation principale ne fait pas obstacle à sa tacite reconduction par périodes de 3 ans, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ainsi en a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt publié rendu le 17 novembre 2021.
Il résulte en effet de l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bail portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu'en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales. Au visa de ce texte, la Cour de Cassation casse ainsi un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 2020, affirmant que, si l'existence d'un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n'était pas contestée, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne pouvait être supposé. Cette interprétation restrictive du texte impliquait que seuls les baux écrits pouvaient bénéficier de la tacite reconduction - une interprétation sanctionnée par la plus haute juridiction.
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